MEMOI'ARTS LES MEMOIRES ET LEURS REPRESENTATIONS 1926-2016 conférence lecture o L'Histoire du Bagne de Toulon Pourquoi punir?
origines et caractéristiquesConférence à deux voix par Jean François Principiano Historienet André Neyton Comedien et Metteur en scéneà L'espace Comedia de ToulonRéflexion sur le livre de Cesar Beccaria "Des délits et des peines"HistoireLe roi Henri IV transféra à Toulon l'escadre de galères, basée jusque là à Fréjus, et fit creuser une darse de 15 hectares, le Darse Vielle, construit entre 1589 et 1640 . Sous Louis XIV , le ministre Colbert décida, que le commerce sera donné à Marseille et que Toulon deviendra un port de guerre. L'ingénieur Sébastien Le Prestre de Vauban créa la Darse Neuve. Construit entre 1679 et 1685 , celle-là a 20 hectares. Ainsi, Toulon devient le port d'attache des galères royales. Louis XIV voulut reconstruire la flotte royale pour avoir un corps de galères. Mais il y avait donc le problème des rameurs. Colbert, pour résoudre à ce problème, ordonna qu'on applique le plus souvent la peine des galères, jusqu'alors seulement appliqué en temps de guerre : Sa majesté désirant rétablir le corps de ses galères et en fortifier la chiourme par tous les moyens, son intention est que vous teniez la main à ce que votre compagnie y condamne le plus grand nombre de coupables qu'il se pourra, et que l'on convertisse même la peine de mort en celle des galères. Pour un siècle, il suffisait d'avoir la "mauvaise gueule" pour se retrouver sur les galères. On condamna à trois, six, neuf, vingt ans ou à perpétuité. Mais, même des hommes condamnés à temps n'étaient pas libéré après avoir purgé leur peine. Quand on recommença d'utiliser des canons, les galères n'étaient plus usées, comme elles ne pouvaient être armées qu'en poupe et proue. C'est le 27 septembre 1748 que Louis XV ordonna que la peine des galères serait substituée par celle des fers. C'était la fin des galères. Comme Toulon était le port d'attache, on y construit la même année le premier bagne . Le nom vient de l'italien bagno , le nom d'une ancienne prison d'esclaves. On logea les forçats sur les anciennes galères démâtées, les bagnes flottants . On employa maintenant les forçats dans les travails les plus pénibles : Sur le port, dans l'arsenal, dans la corderie ou dans les carrières de pierres.
CESAR BECCARIADES DELITS ET DES PEINESesare Beccaria jouit, en 1766, d'une notoriété certaine auprès de l'élite intellectuelle européenne. Deux ans auparavant, ce jeune Milanais réussissait dans son traitéDei Delitti e delle pene (« Des délits & des peines ») à synthétiser les critiques (parfois anciennes) dirigées contre un système pénal périmé & proposait en quelques pages un nouvel ordre juridique en rupture avec la tradition médiévale. La critique de Beccaria, centrée sur les aspects de la procédure criminelle devenus les plus étrangers à la mentalité du XVIIIe siècle, frappe d'autant plus juste qu'elle suscite l'émotion du public.
Ces critiques ne sont pas neuves - dans les Caractères, La Bruyère définissait déjà la question comme « une invention merveilleuse & tout à fait sûre pour perdre un innocent qui a la complexion faible & sauver un coupable qui est né robuste » -, mais elles prennent ici plus de poids car Beccaria se réclame d'une logique radicalement nouvelle. En effet, la rupture opérée par Beccaria consiste en une laïcisation du droit pénal qu'il revendique dès son introduction : le droit de punir doit être envisagé abstraction faite de toute considération religieuse ou morale, & ne peut se fonder que sur la seule utilité sociale. De ces prémisses découlent un certain nombre de principes que reprendront vingt-cinq ans plus tard les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme & du citoyen : « La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société » (art. 5) ; « Nul ne peut être arrêté, accusé ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, & selon les formes qu'elle a prescrites » (art. 7) ; « La loi ne doit établir que des peines strictement & évidemment nécessaires, & nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie & promulguée antérieurement au délit, & légalement appliquée » (art. 8) ; « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne sera pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » (art. 9)
Beccaria n'est cependant pas toujours un visionnaire inspiré. Des délits & des peines est l'œuvre d'un homme encore jeune & dépourvu d'expérience en matière judiciaire, non exempt d'une certaine rigidité intellectuelle. Tout à son acharnement à dénoncer l'arbitraire judiciaire, il préconise la mise en œuvre d'un système de peines fixes, ne laissant aucune marge d'appréciation au juge & garantissant une stricte égalité entre les condamnés, ainsi que l'abolition du droit de grâce, autre manifestation de l'arbitraire. En France, ces préconisations furent intégralement reprises par les Constituants de 1789, pour être abandonnées dès le début du Consulat car elles s'étaient vite avérées impraticables. Il fallut cependant attendre la loi du 28 avril 1832 pour que l'application des circonstances atténuantes soit généralisée à l'ensemble des infractions prévues par le Code pénal, inaugurant ainsi une tendance ininterrompue à l'individualisation des peines. Le postulat de l'utilité sociale, fondement unique du droit de punir, ne semble pas non plus inciter Beccaria à se préoccuper outre mesure de la réhabilitation des condamnés. Certains passages pourraient même laisser croire qu'il attribue encore à la peine une fonction de dissuasion (justifiant le maintien de peines corporelles autres que la peine de mort, mais sans préciser lesquelles) plus que de rééducation du condamné. Il est facile de juger les insuffisances d'une œuvre avec le recul du temps. En 1764, Beccaria était en avance sur son siècle : ainsi que le lui écrivait Voltaire le 30 mai 1768, « les juges du chevalier de La Barre (...) ont puni d'une mort épouvantable, précédée de la torture, ce qui ne méritait que six mois de prison. Ils ont commis un crime juridique ».
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